56. Il est interdit au titulaire d’une licence d’exploitant de site ou à la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33 ainsi qu’à tout membre du personnel de l’établissement de tolérer ou de permettre à une personne mineure de jouer, directement ou par l’entremise d’une personne majeure, avec un appareil de loterie vidéo.